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Guide des droits et des démarches administratives
Surendettement : mesures imposées ou recommandées par la commissionFiche pratique
Loi de modernisation de la justice : procédure de surendettement - 21.11.2016
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie la procédure de traitement des situations de surendettement à partir du 1er janvier 2018.
Les informations contenues dans cette page restent d'actualité.
Si aucun plan conventionnel de redressement n'a pu être signé, la commission peut imposer ou recommander certaines mesures à la demande de la personne surendettée.
La commission de surendettement peut recommander ou imposer certaines mesures en l'absence d'accord entre les parties sur un plan conventionnel de redressement et sous réserve que la personne surendettée lui en fasse la demande.
La commission notifie l'échec du plan conventionnel à la personne surendettée par courrier recommandé avec avis de réception.
La personne surendettée dispose alors de 15 jours à compter de la réception du courrier pour saisir la commission afin de lui demander d'imposer ou de recommander les mesures nécessaire au rétablissement de sa situation financière.
Attention
à défaut de saisine dans de ce délai, les procédures d'exécution et/ou d'expulsion peuvent reprendre.La personne surendettée effectue sa demande par une déclaration écrite qu'il doit signer.
Cette déclaration peut être remise au secrétariat de la commission :
-
directement au guichet ;
-
ou par lettre simple.
Les créanciers sont informés de cette demande par la commission et par courrier recommandé avec avis de réception. Ils disposent de 15 jours pour présenter leurs observations.
Les nature des mesures prises par la commission varie selon qu'elles sont imposées ou recommandées.
La commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes :
-
rééchelonner les dettes sur une durée de 8 ans maximum (ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir pour les emprunts en cours) ;
-
imputer les paiements en priorité sur le capital ;
-
réduire le taux d'intérêt ;
-
suspendre les dettes autres qu'alimentaire (pendant 2 ans au maximum).
À noter
à l'issue de ces 2 ans de suspension des dettes, la commission réexamine la situation du surendetté et peut, selon les cas, imposer ou recommander tout ou partie de nouvelles mesures, à l'exception d'une suspension des dettes.Par proposition spéciale et motivée, la commission peut par ailleurs recommander des mesures plus fortes :
-
la réduction du montant de prêt immobilier restant à rembourser en cas de vente du logement principal de la personne surendettée ;
-
des effacements partiels de créances combinés avec des mesures imposées (un effacement de dette vaut régularisation de paiement).
À savoir
les effacements partiels ne concernent pas les créanciers qui ont payé à la place du débiteur en leur qualité de caution.Les mesures imposées ou recommandées sont notifiées aux parties, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties disposent de 15 jours à compter de la réception de la notification pour les contester :
La contestation des mesures imposées doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. La commission la transmet ensuite au greffe du tribunal d'instance.
Commission de surendettement
La contestation des mesures recommandées doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance.
Tribunal d'instance (TI)
Le juge du tribunal d'instance convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le juge rend sa décision après avoir, s'il le souhaite :
-
fait publier un appel à créanciers ;
-
vérifié la validité et le montant des dettes.
Il est possible de faire appel de ce jugement.
En l'absence de contestation, les mesures s'appliquent immédiatement à tous les créanciers (sauf ceux dont l'existence n'aurait pas été signalée par la personne surendettée au moment du dépôt de son dossier).
En l'absence de contestation, les mesures recommandées ne s'appliquent qu'après avoir été homologuées par le juge.
Si la commission impose certaines mesures et les combine à des recommandations, l'ensemble des mesures doivent être validées par le juge pour être applicables.
La durée des mesures est notamment fonction de la date à laquelle le dossier de surendettement a été déclaré recevable.
-
lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de la résidence principale et afin d'en éviter la cession ;
-
ou lorsque les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la personne surendettée.
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lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de la résidence principale et afin d'en éviter la cession ;
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ou lorsque les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la personne surendettée.
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lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de la résidence principale et afin d'en éviter la cession ;
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ou lorsque les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la personne surendettée.
Services en ligne et formulaires
Où s'adresser ?
Références
-
Code de la consommation : articles L733-1 à L733-11
Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées -
Code de la consommation : articles R733-1 à R733-13
Constat d'échec de conciliation, demande du débiteur, application des mesures -
Code de la consommation : articles L733-12 à L733-15
Contestation des mesures imposées ou recommandées -
Code de la consommation : articles R733-14 à R733-17
Contestation des mesures imposées ou recommandées -
Code de la consommation : articles L733-16 à L733-18
Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation -
Code de la consommation : article R733-18
Dispositions communes aux mesures recommandées ou imposées
