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Guide des droits et des démarches administratives
SursisFiche pratique
Une peine avec sursis (prison ou amende) n'est pas exécutée. La peine sera exécutée uniquement en cas de nouvelle condamnation. Il existe différentes formes de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG).
Simple
Le sursis simple dispense la personne condamnée d'exécuter la peine prononcée (de prison et/ou d'amende). À l'inverse, si la peine peut être immédiatement exécutée, on parle de condamnation ferme.
Le sursis peut être total, c'est à dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
La peine avec sursis peut être appliquée pour les condamnations à :
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5 ans de prison maximum. Si la personne est condamnée à une peine de plus de 5 ans, cette peine ne peut en aucun cas une peine avec sursis. Une peine de prison de plus de 5 ans sera forcément une peine de prison ferme,
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et/ou une amende, quel que soit le montant,
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et/ou à une peine restrictive de droits comme la suspension du permis de conduire ou le retrait du droit de vote.
Le sursis peut s'appliquer dans tous les cas.
Le sursis est décidé par le tribunal chargé de l'affaire. Le sursis est prononcé en même temps que le niveau de la peine.
Dans les 5 ans après le jugement ayant prononcé un sursis (2 ans en cas de contravention), la personne ne doit pas commettre de nouvelle infraction.
La peine avec sursis n'est pas exécutée et ne le sera jamais. La personne ne va pas en prison et ne paie pas d'amende.
Mais la personne reste coupable des faits.
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un crime,
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un délit,
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ou une infraction punie par une contravention de 5ème classe,
Avec mise à l'épreuve
Le sursis avec mise à l'épreuve dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine (prison et/ou amende) prononcée tout en le soumettant à certaines obligations.
Le sursis peut être total, c'est-à-dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée de 5 ans au plus (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Cependant, le sursis total avec mise à l'épreuve ne peut pas être prononcé si la personne a déjà été condamnée 2 fois à une mise à l'épreuve pour des infractions proches. Par exemple, en cas de condamnations multiples pour vol. En cas de crime, d'infraction sexuelle ou de violences volontaires, le sursis total est impossible si la personne a déjà été condamnée 1 seule fois à une mise à l'épreuve pour des faits similaires. Dans ces cas-là, seul un sursis partiel ou une peine entièrement ferme peut être prononcé.
Les obligations de la personne condamnée et leur durée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation.
La période où la personne condamnée est soumise à des obligations est aussi appelée délai d'épreuve. Elle peut durer de 12 mois à 3 ans.
La personne condamnée est alors placé sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap). Le juge compétent est celui de sa résidence habituelle ou, à défaut, du tribunal l'a condamné.
Dans tous les cas, le condamné est obligatoirement soumis à ces mesures de contrôle. Il doit
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prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence,
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répondre aux convocation du juge ou du travailleur social,
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informer le juge de tout déplacement à l'étranger.
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et obtenir l'autorisation du Jap en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.
Selon sa situation et l'infraction concernée, le condamné peut être soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le Jap durant le délai d'épreuve :
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justifier d’une contribution aux charges familiales,
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remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
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ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
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ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
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ne pas se rendre dans certains lieux notamment les débits de boisson,
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ne pas détenir d'arme,
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suivre une cure de désintoxication,
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ne pas conduire un véhicule,
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suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
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suivre un stage de citoyenneté,
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obtenir l'autorisation du Jap pour tout déplacement à l'étranger,
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ou ne pas engager de paris.
À savoir
le Jap pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve en cas de non respect des obligations.Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un nouveau crime ou un délit, le tribunal peut, après avis du Jap, révoquer en totalité ou en partie du sursis accordé. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve. La personne restera soumise à ses obligations à sa sortie de prison pour la durée restante de son délai d'épreuve.
À savoir
le Jap pourra également ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, la révocation totale ou partielle du sursis si l'intéressé a commis une nouvelle infraction durant son délai d'épreuve. Et ce, même si le tribunal n'a pas révoqué le sursis lors de son nouveau procès.Assorti d'un travail d'intérêt général
Le sursis assorti d'un travail d'intérêt général (TIG) dispense la personne condamnée d'exécuter la peine prononcée (de prison et/ou d'amende).
Le sursis peut être total, c'est-à-dire que c'est toute la peine de prison ou d'amende qui n'est pas exécutée immédiatement. La peine sera alors exécutée (la personne va en prison ou doit payer l'amende) en cas de nouvelle condamnation.
Le sursis peut aussi être partiel. Une partie de la peine est une peine ferme, l'autre est avec sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, elle devra effectuer tout de suite 3 ans de prison. Les 2 ans restants ne seront effectués qu'en cas de nouvelle condamnation.
La personne condamnée doit cependant travailler pour une association, une collectivité locale, un service de l'État ou un hôpital pour une période de 20 à 280 heures.
Cette mesure doit être mise en œuvre avec l'accord de la personne condamnée.
À savoir
le sursis avec TIG peut aussi être décidé dans le cadre d'un aménagement de peine en cas de condamnation à une peine de prison de ferme de moins de 6 mois. C'est le juge de l'application des peines (Jap) qui prend cette décision.Le sursis avec TIG concerne les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée de 5 ans au plus (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Cependant, le sursis total ne peut pas être prononcé si la personne a déjà été condamnée 2 fois à un sursis avec TIG pour des infractions proches. Par exemple, en cas de condamnations multiples pour vol. En cas de crime, d'infraction sexuelle ou de violences volontaires, le sursis total est impossible si la personne a déjà été condamnée 1 seule fois à du sursis avec TIG pour des faits similaires. Dans ces cas-là, seul un sursis partiel ou une peine entièrement ferme peut être prononcé.
Le tribunal fixe la durée du TIG qui peut aller de 20 à 280 heures. Ces heures de TIG devront être effectuées dans un délai également fixé par le tribunal dans la limite de 18 mois.
La personne condamnée sera sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap) qui fixera les conditions exactes de ce travail notamment le lieu où il s'effectuera.
De plus, durant le délai fixé pour accomplir le TIG, le condamné est soumis à toutes ces obligations. Il doit :
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répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social,
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se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au TIG,
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justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du TIG,
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obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du TIG,
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et recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution du TIG.
Le tribunal peut également fixer plusieurs autres obligations pour une durée de 18 mois maximum :
-
justifier d’une contribution aux charges familiales,
-
remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
-
ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
-
ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
-
ne pas se rendre dans certains lieux notamment les débits de boisson,
-
ne pas détenir d'arme,
-
suivre une cure de désintoxication,
-
ne pas conduire un véhicule,
-
suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
-
suivre un stage de citoyenneté,
-
obtenir l'autorisation du Jap pour tout déplacement à l'étranger,
-
ou ne pas engager de paris.
Si le condamné commet, au cours du délai fixé pour accomplir son TIG, un nouveau crime ou un délit, le tribunal peut, après avis du Jap, révoquer en totalité ou en partie du sursis accordé.
Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). Le sursis révoqué s'ajoute alors à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Où s'adresser ?
Références
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Code de procédure pénale : articles 734 à 747-2
Condamnation avec sursis -
Code pénal : articles 132-29 à 132-39
Sursis simple -
Code pénal : articles 132-40 à 132-53
Sursis avec mise à l'épreuve -
Code pénal : articles 137-54 à 132-57
Sursis assorti d'un travail d'intérêt général
