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Guide des droits et des démarches administratives
Garde à vueFiche pratique
Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - 27.10.2017
L'Assemblée nationale a adopté le 3 octobre 2017 le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme . Ce texte est en cours de discussion au Sénat et n'est pas encore entré en vigueur. Il prévoit des mesures susceptibles de modifier le Code de procédure pénale, notamment en matière de présomption d'innocence et de déroulement des enquêtes pénales. En attendant son entrée en vigueur, le contenu des fiches est toujours valable.
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Le suspect a droit à un avocat. La durée de la garde à vue est limitée.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison (et non par une simple amende).
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
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poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
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garantir la présentation de la personne devant la justice,
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empêcher la destruction d'indices,
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empêcher une concertation avec des complices,
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empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
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faire cesser l'infraction en cours.
À savoir
une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.La durée de la garde à vue est de 24 heures. La personne gardée à vue peut être relâchée plus tôt, mais la garde à vue peut être aussi prolongée dans certaines circonstances, avec l'autorisation d'un magistrat.
En principe, le point de départ de la garde à vue est l'heure de l'annonce du placement en garde à vue à la personne concernée. Par exemple, si la personne est venue d'elle-même au commissariat et qu'un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h.
Mais, dans certains cas particuliers, le point de départ de la garde à vue peut précéder le moment de son annonce à la personne concernée.
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du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
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du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
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du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
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ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
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le procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
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le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
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du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
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ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
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du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
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du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
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du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
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ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
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son placement en garde à vue
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la durée maximum de la garde à vue,
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l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci,
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le droit d'être examinée par un médecin,
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le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l'enquête,
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le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure,
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le droit d'être assistée par un interprète,
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le droit de se taire,
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le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
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le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
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l'éventuel certificat médical établi par le médecin,
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et les procès verbaux de ses propres auditions.
À noter
un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
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ses procès verbaux d'audition,
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le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
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et l'éventuel certificat médical établi.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation par la police ou la gendarmerie :
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par palpation : un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements ;
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et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale.
Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.
À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :
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remise en liberté,
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ou déférée, c'est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Avant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20 heures au tribunal après la fin de sa garde à vue. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée.
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Pour en savoir plus
- Droits d'une personne placée en garde à vueMinistère chargé de la justice
Références
-
Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue -
Code de procédure pénale : articles 63 à 63-5
Droits du gardé à vue -
Code de procédure pénale : articles 77 à 77-2
Pouvoirs de l'officier de police judiciaire et du procureur en enquête préliminaire -
Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable aux actes de terrorisme et à la criminalité organisée -
Code de procédure pénale : articles 803-2 et 803-3
Défèrement devant un magistrat -
Décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 relative à l'audition libre
Droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie en cas d'audition libre -
Décision du Conseil constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement : considérant 9
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue - Décision du Conseil constitutionel n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires
-
Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Fouille - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue
- Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
-
Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Point de départ pour calculer le temps d'une garde à vue
