Avertissement : impossible de se connecter à service-public.fr
Les données affichées sont susceptibles de ne pas être à jour. : HTTP/1.0 410 - F32130.xml
Guide des droits et des démarches administratives
Définition et principes d'un marché publicFiche pratique
Afin de répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un acheteur public ou privé soumis à l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (État, collectivité territoriale, hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un opérateur économique. A l'exception des contrats exclus, les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics.
Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un acheteur et un opérateur économique pour répondre aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € euros hors taxe (HT) doivent être conclus par écrit.
Ce type de contrat se définit par opposition au contrat à titre gratuit.
Dans un contrat à titre onéreux chaque contractant reçoit une contrepartie (généralement le paiement d'une somme en argent) en échange de la réalisation d'une prestation.
Toutefois, d'autres formes de rémunération peuvent donner un caractère onéreux au contrat. On peut citer les marchés de mobilier urbain dans lesquels le prestataire installe le mobilier en échange de l'exploitation des supports publicitaires, sans que la ville ne paie ce mobilier. Dans ce cas, le revenu des publicités représente la rémunération du prestataire.
Le co-contractant de l'acheteur peut être une personne physique ou morale, publique ou privée.
Ce sont le plus souvent des fournisseurs ou des entrepreneurs privés qui répondent aux marchés publics mais rien n'interdit à un acheteur public de se porter candidat. Dans ce cas, les principes des marchés publics s'appliquent et notamment celui de l'égalité de traitement entre les candidats. Par exemple, pour fixer son prix, le candidat public ne doit pas avoir bénéficié d'avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
On définit les personnes pouvant répondre à un marché public de la façon suivante :
-
lorsque la procédure de concurrence est à son début, on parle d'opérateur économique pour inclure la diversité des personnes pouvant répondre à un marché ;
-
le candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à la procédure ;
-
le soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.
La législation prévoit 3 types de besoins :
-
les travaux ;
-
les fournitures (achat, location par exemple) ;
-
les services.
La différenciation entre ces 3 types est importante car certaines règles diffèrent en fonction de la qualification du besoin (aussi nommée objet du marché). Par exemple, le montant du besoin estimé par l'acheteur détermine la mise en place d'une procédure plutôt qu'une autre et ce montant est différent s'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services et s'il s'agit d'un marché de travaux.
Pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, tout marché public doit respecter 3 principes :
-
liberté d'accès à la commande publique ;
-
égalité de traitement des candidats ;
-
transparence des procédures.
Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur.
Ce principe est garanti par la publicité diffusée par l'acheteur pour faire connaître ses besoins. Lorsque que l'achat constitue une somme importante (voir seuils de publicité), cette publicité engendre une mise en concurrence des candidats.
Le respect du principe d'égalité de traitement interdit toute discrimination et s'étend à l'ensemble de la procédure :
-
la rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas orienter le choix ;
-
toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinées, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du candidat ;
-
tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, l'acheteur doit transmettre sa réponse à l'ensemble des candidats.
À savoir
les échanges d'information complémentaire sont effectués par voie électronique depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et le seront à partir du 1er octobre 2018 pour les autres organismes publics.La transparence permet à tous les candidats ou à toute personne intéressée de s'assurer auprès de l'acheteur du respect des 2 premiers principes.
Les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats dès la publicité. Ils permettront à l'acheteur de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.
De même, tout soumissionnaire dont l'offre est rejetée doit en être informé ainsi que des motifs de ce rejet.
Le non-respect de ces principes peut faire l'objet :
-
d'une sanction pénale : délit de favoritisme en cas d'acte contraire aux dispositions qui garantissent la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés publics ;
-
d'une sanction administrative : toute personne lésée peut attaquer par référé (avant et après sa signature) un contrat dont la passation aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence.
Certains contrats administratifs ne doivent pas être confondus avec les marchés publics et sont donc exclus de la législation des marchés publics.
Dans un contrat de concession, l'acheteur confie à un prestataire public ou privé la gestion d'un service public ou la réalisation de travaux.
De son côté, le fournisseur ou le prestataire prend à sa charge le risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie d'une rémunération qui repose sur l'exploitation du service et le paiement par l'usager d'une redevance pour service rendu.
Comme pour les marchés publics et afin de susciter la plus large concurrence possible, l'acheteur (dit autorité concédante) doit publier un avis de publicité.
Le système des concessions est conçu de telle sorte que la durée du contrat permette au concessionnaire d'amortir l'intégralité du coût de son investissement initial.
depuis le 1er avril 2016, la législation applicable aux contrats de concession s'applique aussi aux délégations de service public (DSP).
Certains marchés passés par un acheteur ne sont pas soumis à la législation relative aux marchés publics, notamment dans les cas suivants :
-
acquisition ou location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ;
-
recherche et développement ;
-
transport de voyageurs par chemin de fer ou en métro ;
-
incendie et secours ;
-
certains services juridiques (par exemple, les services de certification et d'authentification de documents) ;
-
achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie ;
-
quasi-régie.
D'autres types de contrats sont exclus de la législation des marchés publics tels que :
-
la subvention (somme d'argent versée par un organisme public à un bénéficiaire public ou privé, dans le but de soutenir une activité dont il n'a pas pris l'initiative et dont il n'attend pas de contrepartie directe) ;
-
le mécénat (un soutien matériel apporté sans contrepartie directe, à une œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général) ;
-
l'autorisation d'occupation du domaine public (AOT) (permet d'accorder à des tiers un droit temporaire et révocable sur le domaine public de la personne publique).
Question ? Réponse !
Pour en savoir plus
- ConcessionsMinistère chargé de l'économie
- Marchés publics non régis par l'ordonnance du 23 juillet 2015Ministère chargé de l'économie
- Marchés publics et autres contratsMinistère chargé de l'économie
Références
- Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : article 59 (subventions publiques)
-
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Articles 1 à 3 (préliminaire) - Article 4 (définition des marchés publics) -
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Articles 77 à 88 (Techniques particulières d'achat) - Articles 90 à 96 (Marchés publics particuliers) - Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
