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Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : disponibilité d'office pour raisons de santéFiche pratique
Dans certaines circonstances, le fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en disponibilité d’office. Pendant sa disponibilité, il peut percevoir, dans certains cas, un revenu de remplacement. À la fin de la disponibilité, selon son aptitude physique, le fonctionnaire est réintégré ou mis en retraite pour invalidité ou licencié.
Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire (CMO), à congé de longue maladie (CLM) ou à congé de longue durée (CLD), peut être placé en disponibilité d'office :
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quand son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail ;
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ou quand il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et, qu'après avoir été invité à présenter une demande de reclassement, son reclassement immédiat est impossible.
La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum, renouvelable 2 fois un an maximum. Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3e fois si le comité médical estime que le fonctionnaire devrait normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de la 4e année.
La mise en disponibilité d'office et le 1er renouvellement sont prononcés par l'administration après avis du comité médical.
En revanche, lors du 2e renouvellement et en cas de renouvellement exceptionnel une 3e fois, c'est la commission de réforme qui est consultée.
Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé ne perçoit plus de traitement indiciaire. En revanche, il peut percevoir de la part de son administration :
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des indemnités journalières pendant 2 ans maximum si la disponibilité d'office intervient à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ;
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une allocation d'invalidité temporaire (AIT), lorsqu'il n’a pas, ou plus, droit à rémunération statutaire, ni à indemnité journalière, et si son invalidité temporaire réduit sa capacité de travail au moins des 2/3 ;
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des allocations chômage si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité d'office faute d'emploi vacant permettant son reclassement.
À savoir
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou de ces 2 instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité.L'indemnité journalière est égale, dans la limite de 43,80 € par jour, à la somme des éléments suivants :
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la moitié du traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence ;
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le supplément familial de traitement (SFT) en totalité.
À partir du 31e jour, si le fonctionnaire a au moins 3 enfants à charge, l'indemnité est égale, dans la limite de 58,40 € par jour, à la somme des éléments suivants :
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les 2/3 du traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence ;
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le supplément familial de traitement (SFT) en totalité.
L'indemnité est soumise en totalité à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Elle est imposable.
À savoir
L'administration doit obtenir l'accord du médecin conseil du régime général pour procéder à l'attribution des indemnités journalières.La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de son aptitude physique à exercer des fonctions correspondant à son grade.
Fonction publique |
Conditions de réintégration |
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État |
Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans son grade Maintien en disponibilité en attendant |
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Territoriale |
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Hospitalière |
Réintégration dans l'emploi occupé avant la mise en congé de maladie |
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admis à la retraite pour invalidité ;
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ou licencié sans indemnité, s'il n'a pas droit à pension.
Références
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Article 51 -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 72 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 62 - Décret n°47-2045 du 20 octobre 1947 relatif à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires
-
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics non industriel ou commercial
Article 4 -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
Articles 43, 49 -
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 19, 26 -
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
Article 48 -
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Article 38 -
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 36 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 29 - Code de la sécurité sociale : article D712-12
